L’essentiel
- Le principe est la réparation intégrale : tout le préjudice, mais rien que le préjudice.
- La nomenclature distingue les préjudices patrimoniaux (économiques) et extrapatrimoniaux (personnels).
- Elle sépare la période avant la consolidation (préjudices temporaires) et après (préjudices permanents).
- Les proches de la victime ont leurs propres postes de préjudice.
- Les organismes sociaux exercent leur recours poste par poste.
Une nomenclature de référence
Élaborée en 2005 par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la nomenclature est utilisée par les juridictions, les experts et les assureurs. Elle n’a pas de valeur légale contraignante, mais elle structure l’essentiel des expertises et des décisions.
Elle classe les préjudices selon trois critères : victime directe ou indirecte, préjudice patrimonial ou extrapatrimonial, préjudice temporaire ou permanent.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles : frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et de rééducation.
- Frais divers : honoraires du médecin-conseil, frais de transport, aide temporaire par une tierce personne, frais de garde d’enfants…
- Pertes de gains professionnels actuels : revenus perdus pendant l’incapacité, jusqu’à la consolidation.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures : soins, traitements, appareillages et prothèses nécessaires après la consolidation.
- Frais de logement adapté et frais de véhicule adapté.
- Assistance par tierce personne : aide humaine, familiale ou professionnelle, nécessaire pour les actes de la vie quotidienne.
- Pertes de gains professionnels futurs : perte ou diminution des revenus après la consolidation.
- Incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, abandon de la profession, perte de droits à la retraite.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : retard, année perdue, réorientation.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : la gêne dans les actes de la vie courante jusqu’à la consolidation, évaluée en pourcentage, période par période.
- Souffrances endurées (pretium doloris) : les douleurs physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, cotées de 1 à 7.
- Préjudice esthétique temporaire : l’altération de l’apparence avant la consolidation (cicatrices, plâtres, fauteuil roulant…).
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent (anciennement IPP) : la réduction définitive des capacités, avec les douleurs persistantes et l’atteinte à la qualité de vie, exprimée en pourcentage.
- Préjudice d’agrément : l’impossibilité ou la difficulté de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée avant l’accident.
- Préjudice esthétique permanent, coté de 1 à 7.
- Préjudice sexuel : atteinte à la fonction sexuelle, au plaisir ou à la capacité de procréer.
- Préjudice d’établissement : la perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale.
- Préjudices liés à des pathologies évolutives et préjudices permanents exceptionnels.
Les préjudices des proches
En cas de décès de la victime, ses proches peuvent obtenir réparation des frais d’obsèques, de leurs pertes de revenus, de leurs frais divers, de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement.
Lorsque la victime survit avec un handicap, ses proches peuvent obtenir réparation de leurs pertes de revenus, de leurs frais divers (déplacements à l’hôpital…), de leur préjudice d’affection et, le cas échéant, de préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels liés au bouleversement de leur vie.
Comment chaque poste est-il chiffré ?
L’expertise médicale fixe les éléments médicaux : durées, taux, cotations, besoins. Le chiffrage repose ensuite sur les justificatifs (revenus, factures, attestations) et sur des référentiels indicatifs utilisés par les juridictions et les assureurs. Les pertes futures et les besoins viagers sont capitalisés à l’aide de barèmes de capitalisation.
Il n’existe pas de barème légal. Deux victimes ayant le même taux de déficit fonctionnel peuvent percevoir des sommes très différentes selon leur âge, leur profession, leurs activités et leurs besoins.
Les prestations versées par les tiers payeurs (Sécurité sociale, mutuelle, employeur) sont déduites poste par poste, et la victime partiellement indemnisée conserve un droit de préférence sur ces organismes (article 31 de la loi du 5 juillet 1985).
Questions fréquentes
Quelle différence entre l’IPP et le déficit fonctionnel permanent ?+
L’IPP (incapacité permanente partielle) est l’ancienne appellation. Le déficit fonctionnel permanent, issu de la nomenclature Dintilhac, inclut en outre les douleurs persistantes et l’atteinte à la qualité de vie.
Le préjudice d’agrément concerne-t-il tous les loisirs ?+
Il concerne les activités sportives ou de loisirs pratiquées avant l’accident et devenues impossibles ou limitées. Il faut en justifier : licences, adhésions, attestations, photographies.
L’aide apportée par ma famille est-elle indemnisée ?+
Oui. L’assistance par tierce personne est indemnisée même lorsqu’elle est assurée bénévolement par un proche ; son montant ne peut pas être réduit pour ce motif.
Les souffrances psychologiques sont-elles prises en compte ?+
Oui. Elles font partie des souffrances endurées avant la consolidation et, lorsqu’elles persistent, du déficit fonctionnel permanent.
Ce guide présente des informations générales, à jour au 12 octobre 2026. Les droits, les délais et les recours doivent être vérifiés au regard de votre situation personnelle. Aucun résultat n’est garanti.
