L’essentiel
- Le cycliste percuté par un véhicule à moteur est protégé par la loi Badinter : sa propre faute ne lui est pas opposable, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
- Le défaut de casque ne peut pas, en principe, réduire l’indemnisation des blessures d’un cycliste percuté par un véhicule à moteur.
- Un vélo à assistance électrique classique reste un vélo ; un modèle rapide homologué comme cyclomoteur est un véhicule à moteur.
- L’utilisateur d’une trottinette électrique, engin motorisé soumis à l’obligation d’assurance, est en principe traité comme un conducteur.
- Une chute due à un défaut de la chaussée peut engager la responsabilité de la collectivité, devant le juge administratif.
Cycliste percuté par une voiture, un bus ou un scooter
Le cycliste ne conduit pas un véhicule terrestre à moteur : lorsqu’un tel véhicule est impliqué dans l’accident, il bénéficie de la protection des victimes non conductrices (article 3 de la loi du 5 juillet 1985). Même s’il a commis une imprudence, il est indemnisé de ses dommages corporels, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident.
Un véhicule en stationnement peut être impliqué. Le cycliste heurté par une portière ouverte devant lui peut ainsi être indemnisé par l’assureur du véhicule concerné.
Vélo électrique, speed bike, trottinette : quel statut ?
Un vélo à assistance électrique dont l’assistance s’interrompt au-delà de 25 km/h et qui suppose de pédaler reste juridiquement un cycle : son utilisateur est protégé comme un cycliste. Un vélo rapide homologué comme cyclomoteur est en revanche un véhicule à moteur, soumis à l’obligation d’assurance : son utilisateur est traité comme un conducteur.
Les trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés sont des véhicules à moteur soumis à l’obligation d’assurance. Leur utilisateur est donc en principe considéré comme un conducteur au sens de la loi Badinter : blessé par une voiture, il est indemnisé selon les règles applicables aux conducteurs, et sa propre faute peut limiter son indemnisation. Chaque situation doit toutefois être analysée. Un utilisateur de trottinette sans moteur ou de rollers est en principe assimilé à un piéton.
Chute à cause de la chaussée : nid-de-poule, dalle, travaux
Lorsqu’aucun véhicule n’est impliqué et que la chute est due à un défaut de la voie (nid-de-poule, plaque glissante, regard mal refermé, chantier non signalé), la responsabilité de la collectivité chargée de l’entretien peut être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
La victime doit établir le lien entre l’ouvrage et sa chute ; la collectivité peut s’exonérer en démontrant un entretien normal ou une faute de la victime. Le litige relève en principe de la juridiction administrative, après une demande préalable. Attention au délai : contre une collectivité, c’est la prescription quadriennale qui s’applique, soit quatre ans à compter du 1er janvier suivant l’année de la consolidation. Des photographies prises immédiatement, avec un repère de taille, sont décisives.
Accident entre cyclistes, ou avec un piéton
Sans véhicule à moteur impliqué, la loi Badinter ne s’applique pas. L’indemnisation repose alors sur le droit commun de la responsabilité civile : la faute de chacun est discutée, et l’assurance de responsabilité civile du responsable peut intervenir. Votre garantie des accidents de la vie peut aussi être mobilisée.
Les preuves à réunir
- Identité et assurance du conducteur, constat amiable ou références du procès-verbal.
- Coordonnées des témoins et photographies des lieux, du véhicule, du vélo ou de la trottinette.
- Photographies du défaut de la chaussée, le cas échéant, avant toute réparation.
- Certificat médical initial et comptes rendus de soins.
- Facture d’achat du vélo et de l’équipement endommagés.
Blessures, vélo endommagé et indemnisation
Fractures de la clavicule, du poignet ou du coude, traumatismes crâniens et lésions des membres sont fréquents. L’indemnisation couvre l’ensemble des préjudices corporels, y compris le préjudice d’agrément lorsque la pratique du vélo, sportive ou de loisir, devient impossible ou limitée.
Les dommages au vélo et à l’équipement sont indemnisés selon des règles moins favorables : pour les dommages aux biens, la faute de la victime peut lui être opposée (article 5 de la loi du 5 juillet 1985).
Questions fréquentes
Je ne portais pas de casque : mon indemnisation sera-t-elle réduite ?+
En principe non, lorsque vous avez été percuté par un véhicule à moteur : seule une faute inexcusable cause exclusive de l’accident pourrait vous être opposée, ce qui n’est pas le cas du défaut de casque.
Une portière s’est ouverte devant moi : qui paie ?+
Le véhicule en stationnement est impliqué dans l’accident : son assureur doit indemniser vos dommages corporels selon la loi Badinter.
Je suis tombé à cause d’un nid-de-poule : qui est responsable ?+
La collectivité chargée de l’entretien de la voie peut être responsable d’un défaut d’entretien normal. Photographiez immédiatement le défaut et ses dimensions, conservez les témoignages, et ne tardez pas : l’action contre une collectivité se prescrit par quatre ans.
Mon vélo est détruit : est-il remboursé ?+
Oui, sur justificatifs, mais selon des règles moins favorables que pour vos blessures : votre éventuelle faute peut réduire l’indemnisation de vos biens.
Ce guide présente des informations générales, à jour au 13 octobre 2026. Les droits, les délais et les recours doivent être vérifiés au regard de votre situation personnelle. Aucun résultat n’est garanti.
